C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
18. Le technologiste médical ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 1014-98, a. 18.